Feb 6, 2017 08:32
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French term
grosse à ordre
French to English
Bus/Financial
Finance (general)
contrat de crédit
Tous les frais, droits et émoluments (y inclus les droits, frais et émoluments relatifs aux éventuels renouvellements de la Garantie), liés aux garanties seront supportés par l’Emprunteur qui s'y oblige expressément, en ce compris le coût de la grosse à ordre pour la Banque et, le coût de tout renouvellement d’inscription. Copy of a court order?
Proposed translations
(English)
4 -1 | negotiable instrument | Cécile Gaultier |
References
droit de créance | Daryo |
Change log
Feb 6, 2017 09:58: writeaway changed "Field" from "Other" to "Bus/Financial"
Proposed translations
-1
59 mins
negotiable instrument
Declined
Peer comment(s):
neutral |
AllegroTrans
: How does this 240 page (!!) document show your suggestion to be correct?
1 hr
|
disagree |
Daryo
: ways too general - there are hundreds of other "negotiable instruments" that are not "grosse à ordre"
1 day 14 mins
|
Reference comments
1 day 2 mins
Reference:
droit de créance
créance (droit de)
Pouvoir de droit qu’a une personne (le créancier) d’exiger d’une autre personne (le débiteur) qu’elle donne, fasse ou ne fasse pas quelque chose.
Le créancier se voit reconnaître les moyens d’obtenir satisfaction : soit qu’il puisse faire directement pression sur le débiteur pour parvenir à l’exécution de la prestation ou à l’abstention promise ; soit, le plus souvent, en cas d’inexécution, qu’il se voie reconnaître la possibilité d’obtenir satisfaction par équivalent, au moyen d’une condamnation du débiteur à des dommages et intérêts.
À cette fin, le droit civil accorde au créancier qui n’a pas pris la précaution de se munir d’une sûreté* un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur. Ce droit autorise le créancier, en cas d’inexécution, à saisir un ou plusieurs des biens du débiteur pour les faire vendre aux enchères publiques et se payer sur le prix de vente.
Cette garantie générale, apparemment très satisfaisante, n’est pas toujours efficace, dans la mesure où le débiteur, sentant la saisie prochaine, peut « organiser » son insolvabilité. Sans doute, le créancier a-t-il alors la possibilité de faire annuler les actes faits en fraude de ses droits, mais la preuve de la fraude peut être difficile.
Le droit de créance est généralement reconnu par un titre écrit de forme variable. Ce titre, dans la mesure où le droit s’y incorpore, représente une valeur économique. Il peut servir à favoriser le crédit de son titulaire. C’est pourquoi le droit civil et le droit commercial se sont préoccupés d’assurer la mobilisation de ce titre par le biais général de la cession de créances.
Une loi du 15 juin 1976 est venue réglementer certaines formes de cessions de créances. Par le procédé de la grosse au porteur, le titre exécutoire que constitue l’acte authentique est transmis par simple tradition, de la main à la main. Dans le cas de grosse à ordre, il y a endossement du titre au nom du cessionnaire (de la même manière que pour un chèque). La loi nouvelle met fin aux grosses au porteur et maintient les grosses à ordre, qui prennent, désormais, le nom de copie exécutoire à ordre avec intervention du notaire pour la transmission, sauf lorsque celle-ci se fait au profit d’un établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial (par exemple Crédit foncier de France).
A. V.
http://www.larousse.fr/archives/grande-encyclopedie/page/381...
Pouvoir de droit qu’a une personne (le créancier) d’exiger d’une autre personne (le débiteur) qu’elle donne, fasse ou ne fasse pas quelque chose.
Le créancier se voit reconnaître les moyens d’obtenir satisfaction : soit qu’il puisse faire directement pression sur le débiteur pour parvenir à l’exécution de la prestation ou à l’abstention promise ; soit, le plus souvent, en cas d’inexécution, qu’il se voie reconnaître la possibilité d’obtenir satisfaction par équivalent, au moyen d’une condamnation du débiteur à des dommages et intérêts.
À cette fin, le droit civil accorde au créancier qui n’a pas pris la précaution de se munir d’une sûreté* un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur. Ce droit autorise le créancier, en cas d’inexécution, à saisir un ou plusieurs des biens du débiteur pour les faire vendre aux enchères publiques et se payer sur le prix de vente.
Cette garantie générale, apparemment très satisfaisante, n’est pas toujours efficace, dans la mesure où le débiteur, sentant la saisie prochaine, peut « organiser » son insolvabilité. Sans doute, le créancier a-t-il alors la possibilité de faire annuler les actes faits en fraude de ses droits, mais la preuve de la fraude peut être difficile.
Le droit de créance est généralement reconnu par un titre écrit de forme variable. Ce titre, dans la mesure où le droit s’y incorpore, représente une valeur économique. Il peut servir à favoriser le crédit de son titulaire. C’est pourquoi le droit civil et le droit commercial se sont préoccupés d’assurer la mobilisation de ce titre par le biais général de la cession de créances.
Une loi du 15 juin 1976 est venue réglementer certaines formes de cessions de créances. Par le procédé de la grosse au porteur, le titre exécutoire que constitue l’acte authentique est transmis par simple tradition, de la main à la main. Dans le cas de grosse à ordre, il y a endossement du titre au nom du cessionnaire (de la même manière que pour un chèque). La loi nouvelle met fin aux grosses au porteur et maintient les grosses à ordre, qui prennent, désormais, le nom de copie exécutoire à ordre avec intervention du notaire pour la transmission, sauf lorsque celle-ci se fait au profit d’un établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial (par exemple Crédit foncier de France).
A. V.
http://www.larousse.fr/archives/grande-encyclopedie/page/381...
Discussion
The Seller has not issued or subscribed any bills of exchange or promissory notes in
connection with any amounts owing under any Loan and none of the Loans is incorporated in
a negotiable instrument (grosse aan order / grosse à ordre).
page 128 http://www.ing.be/Assets/content/groups/internet/@public/@in...
what this shows is that "grosse aan order / grosse à ordre" is a negotiable instrument
BUT
it certainly DOESN'T mean that all and any "negotiable instrument" must be a "grosse à ordre", very far from it!
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/grosse.php
and
https://books.google.de/books?id=h0RKorz8IHYC&pg=PA224&lpg=P...
No, it does not. I am beginning to think that the cost of a court order copy is too low to be mentioned in the contract. On the other hand, I don't quite understand why the Bank should issue a negotiable instrument in connection with the guaranties it has received.